E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
610. Commet une infraction:
1°  le représentant officiel, son délégué ou la personne désignée par l’un ou l’autre pour solliciter et recueillir des contributions ainsi que le représentant financier d’un candidat à la direction d’un parti ou la personne autorisée par le représentant financier à solliciter ou à recueillir des contributions qui recueille une contribution en sachant que:
a)  la personne qui la fait n’est pas un électeur de la municipalité ou n’est pas l’électeur désigné par les copropriétaires indivis de l’immeuble ou par les cooccupants de l’établissement d’entreprise, lorsque cette désignation est requise;
b)  l’électeur ne la fait pas lui-même;
b.1)  l’électeur ne la fait pas volontairement;
b.2)  l’électeur reçoit une compensation ou une contrepartie ou en est remboursé;
c)  l’électeur ne la fait pas sur ses propres biens;
d)  cette contribution a pour effet de faire dépasser par l’électeur le maximum prévu à l’article 431 ou à l’article 499.7;
e)  le bien ou le service fourni gratuitement à des fins politiques n’est pas évalué conformément au troisième alinéa de l’article 427;
2°  la personne qui fait une contribution visée au paragraphe 1°;
3°  la personne qui, par la menace ou la contrainte ou par une promesse de compensation, de contrepartie ou de remboursement, incite un électeur à faire une contribution;
4°  l’électeur qui déclare faussement que sa contribution est faite à même ses propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie, et qu’elle n’a fait ni ne fera l’objet d’un quelconque remboursement;
5°  l’électeur qui déclare faussement que le prêt est consenti ou que le cautionnement est contracté à même ses propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie et qu’il ne fera pas l’objet d’un quelconque remboursement autrement que ce qui est prévu dans l’acte d’emprunt.
1987, c. 57, a. 610; 2010, c. 32, a. 21; 2011, c. 38, a. 46; 2016, c. 17, a. 100..
610. Commet une infraction:
1°  le représentant officiel, son délégué ou la personne désignée par l’un ou l’autre pour solliciter et recueillir des contributions ainsi que le représentant financier d’un candidat à la direction d’un parti ou la personne autorisée par le représentant financier à solliciter ou à recueillir des contributions qui recueille une contribution en sachant que:
a)  la personne qui la fait n’est pas un électeur de la municipalité;
b)  l’électeur ne la fait pas lui-même;
b.1)  l’électeur ne la fait pas volontairement;
b.2)  l’électeur reçoit une compensation ou une contrepartie ou en est remboursé;
c)  l’électeur ne la fait pas sur ses propres biens;
d)  cette contribution a pour effet de faire dépasser par l’électeur le maximum prévu à l’article 431 ou à l’article 499.7;
e)  le bien ou le service fourni gratuitement à des fins politiques n’est pas évalué conformément au troisième alinéa de l’article 427;
2°  la personne qui fait une contribution visée au paragraphe 1°;
3°  la personne qui, par la menace ou la contrainte ou par une promesse de compensation, de contrepartie ou de remboursement, incite un électeur à faire une contribution;
4°  l’électeur qui déclare faussement que sa contribution est faite à même ses propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie, et qu’elle n’a fait ni ne fera l’objet d’un quelconque remboursement.
1987, c. 57, a. 610; 2010, c. 32, a. 21; 2011, c. 38, a. 46.
610. Commet une infraction:
1°  le représentant officiel, son délégué ou la personne désignée par l’un ou l’autre pour solliciter et recueillir des contributions qui recueille une contribution en sachant que:
a)  la personne qui la fait n’est pas un électeur de la municipalité;
b)  l’électeur ne la fait pas lui-même;
b.1)  l’électeur ne la fait pas volontairement;
b.2)  l’électeur reçoit une compensation ou une contrepartie ou en est remboursé;
c)  l’électeur ne la fait pas sur ses propres biens;
d)  cette contribution a pour effet de faire dépasser par l’électeur le maximum prévu à l’article 431;
e)  le bien ou le service fourni gratuitement à des fins politiques n’est pas évalué conformément au troisième alinéa de l’article 427;
2°  la personne qui fait une contribution visée au paragraphe 1°;
3°  la personne qui, par la menace ou la contrainte ou par une promesse de compensation, de contrepartie ou de remboursement, incite un électeur à faire une contribution;
4°  l’électeur qui déclare faussement que sa contribution est faite à même ses propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie, et qu’elle n’a fait ni ne fera l’objet d’un quelconque remboursement.
1987, c. 57, a. 610; 2010, c. 32, a. 21.
610. Commet une infraction:
1°  le représentant officiel, son délégué ou la personne désignée par l’un ou l’autre pour solliciter et recueillir des contributions qui recueille une contribution en sachant que:
a)  la personne qui la fait n’est pas un électeur de la municipalité;
b)  l’électeur ne la fait pas lui-même;
c)  l’électeur ne la fait pas sur ses propres biens, à moins que la contribution ne consiste dans la fourniture d’un service;
d)  cette contribution a pour effet de faire dépasser par l’électeur le maximum prévu à l’article 431;
2°  la personne qui sciemment fait une contribution visée au paragraphe 1°.
1987, c. 57, a. 610.